L'action paulienne étant distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.
Une société a cédé à sa société mère divers progiciels dont elle détenait les droits, pour le prix de 950.000 euros réglé par compensation avec une créance de la société mère sur sa filiale, au titre d'une avance en compte courant.
La filiale a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Antibes.
Invoquant la fraude paulienne, le liquidateur a assigné devant ce tribunal la société mère en inopposabilité de la compensation et paiement de la somme de 950.000 euros.
Dans un arrêt du 22 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur, le 16 juin 2015.
Elle rappelle que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique.
Or, tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte.
La Haute juridiction judiciaire estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.
Par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.