Les juridictions de l’Etat membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’Etat membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.
Le tribunal de commerce de Versailles a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Cette demande a été présentée dans le cadre, d’une part, d’un litige opposant le comité d’entreprise d'une société au liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France contre cette société au sujet d’une action tendant au versement d’une indemnité d’aide au départ et, d’autre part, d’un litige opposant ce liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire, à des personnes agissant en qualité de syndics conjoints ("joint administrators" ou "cosyndics") dans la procédure principale d’insolvabilité ouverte au Royaume-Uni contre cette même société ayant pour objet une action en intervention forcée.
Dans un arrêt du 11 juin 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000 doivent être interprétés en ce sens que "les juridictions de l’Etat membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’Etat membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire".
Elle ajoute que "la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments