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Pas de forclusion sans avertissement personnel du créancier quant à sa déclaration de créance

Si le créancier ne reçoit pas l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, aucune forclusion ne lui était opposable et le fait qu'il laisse périmer l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion est indifférente.

La société I. a consenti au profit de la société O. une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. La société I. ayant été mise en redressement judiciaire, la société O. a saisi en relevé de forclusion le juge-commissaire, lequel a rejeté sa requête par ordonnance du 11 juillet 1995.
La société O. a interjeté appel de cette ordonnance.
La procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire, la société O. a déclaré sa créance.
Sur autorisation du juge-commissaire, l'immeuble grevé de l'hypothèque a été vendu, le liquidateur déclarant à l'acte que la société O. était déchue de tout droit au titre de l'hypothèque faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la débitrice et qu'il s'engageait à en obtenir la mainlevée.
La cour d'appel a constaté la péremption de l'instance d'appel contre l'ordonnance du 11 juillet 1995.
Les sociétés M., venant aux droits de l'acquéreur initial, ont assigné la société O. et le liquidateur pour obtenir la radiation de l'inscription hypothécaire.

Dans un arrêt du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a dit que la créance de la société O. n'est pas éteinte et a rejeté la demande de radiation.
Les juges du fond ont relevé que la société O. n'avait pas reçu l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance de sorte qu'aucune forclusion ne lui était opposable. Ils en ont déduit que la circonstance que la société O. ait laissé périmer l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion était indifférente.
En effet, la cour d'appel a énoncé que "seul l'avertissement personnel fait courir le délai de déclaration, peu important que le créancier ait eu connaissance de l'ouverture de la procédure".

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi le 2 juin 2015.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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