Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir.
Un jugement du 3 février 2005 a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X. Par ordonnance du 1er juin 2010, le juge-commissaire a autorisé la cession des droits que le débiteur détenait dans un immeuble en indivision avec sa sœur.
Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur qui, ayant interjeté un appel-nullité et un appel-réformation, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 2011 qui les a déclarés irrecevables.
La Cour de cassation juge le pourvoi irrecevable.
Dans un arrêt du 2 juin 2015, elle retient que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. X. n'invoquent ni ne caractérisent un excès de pouvoir puisqu'il entre dans les attributions du juge-commissaire, après réouverture de la liquidation judiciaire qui le rétablit dans ses pouvoirs, de statuer sur la demande tendant à la vente de l'immeuble présentée par le liquidateur.