Le liquidateur agit-il au nom du débiteur dessaisi ou en tant que représentant des créanciers lorsqu'il engage la responsabilité de la banque pour rupture irrégulière, brutale et abusive du contrat de financement, la liant au débiteur dessaisi sur le fondement du contrat, signé entre celui-ci et la banque ?
Après la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a engagé la responsabilité de la banque, devant le tribunal de commerce, pour rupture irrégulière, brutale et abusive du contrat de financement, qui la liait à la société débitrice. La banque a décliné la compétence du tribunal saisi en se prévalant de la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris.
Le 20 février 2014, la cour d'appel de Douai énonce que le liquidateur n'a pas repris une action engagée par la société, maîtresse de ses biens, mais a exercé l'action au nom et dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure de liquidation judiciaire, lesquels n'étaient pas parties à la convention de financement contenant la clause attributive de compétence, de sorte qu'elle ne leur était pas opposable.
Le 19 mai 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que le liquidateur exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi sur le fondement du contrat, signé entre celui-ci et la banque, de sorte que la clause attributive de compétence qu'il contenait lui était opposable.
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