Les juridictions françaises sont incompétentes en raison de l’absence de résidence habituelle de l’enfant en France, celle-ci étant déterminée dans un Etat tiers.
Une ex-épouse a assigné son ex-époux, pour se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale de leur fille, fixer la résidence habituelle de celle-ci à son domicile en France, attribuer au père un droit de visite, interdire la sortie de l'enfant du territoire français avec son père, fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. L'ex-époux a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Le 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré les juridictions françaises incompétentes.
Elle a retenu que le déplacement de l'enfant en France, de la seule volonté de la mère, n'avait pas emporté la perte de sa résidence habituelle en Algérie et que sa seule présence en France, même scolarisée, ne suffisait pas à caractériser son intégration dans ce pays.
De plus, elle a déduit qu'à la date de la saisine des juges français, l'enfant n'y avait pas sa résidence habituelle et que, celle-ci étant déterminée dans un Etat tiers, aucune des règles de compétence subsidiaires de ces juridictions ne trouvait à s'appliquer.
Le 13 mai 2015, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi e l'ex-épouse.
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