Le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription d'où il suit que l'action introduite par l'assignation n'est pas prescrite.
Une société, preneuse à bail d'un local commercial, a sollicité le renouvellement du bail. Les bailleresses ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel. Par mémoire préalable du 22 décembre 2010, l'usufruitière a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement. Par acte du 27 juin 2011, les bailleresses ont assigné la société devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. La société a sollicité la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant.
Le 6 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne fait pas droit aux demandes de la société.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription. En effet, elle a constaté que l'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 décembre 2010 avait été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue. Ainsi, ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et que l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite.
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