Lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que la société C. avait relevé appel, le 14 octobre 2011, du jugement la condamnant solidairement avec M. X., avant d'être mise en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. et Mme Y. en cause d'appel, avait fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la société C.
Les juges du fond ont décidé de statuer sur l'appel formé, au titre de son droit propre, par la société C., peu important l'absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé en la cause.
Dans un arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi formé par la société C.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments