La cour d’appel doit apprécier, en répondant aux conclusions de l’appelant, la proportionnalité entre le droit pour l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard du défunt, et le droit, pour les héritiers de ce dernier, de s’y opposer.
En 1992 naît un enfant inscrit à l’état civil comme étant le fils du mari de sa mère. Plusieurs années après, sa mère divorce et se remarie avec un homme qu’elle prétend être le père biologique de son fils. Elle saisi le ministère public d’une demande de contestation de paternité. Elle joint à sa demande son consentement, celui de son ex-mari et de son nouveau mari en vue d’une expertise biologique. Avant la réalisation de cette expertise, son nouveau mari décède.
En application de l’article 333 alinéa 2 du code civil, le ministère public, étant le seul à pouvoir contester la filiation lorsque la possession d’état est conforme à l’acte de naissance, décide de faire assigner les héritiers du défunt pour procéder à l’expertise.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette le 15 mai 2014 la demande du ministère public au motif qu’il ne rapportait ni preuve ou indices rendant invraisemblable la filiation, ni éléments pouvant caractériser une fraude sur le fondement de l’article 336 du code civil.
Le 10 juin 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas répondu aux conclusions de l’appelant qui soutenait qu’un juste équilibre devait être ménagé, dans la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre le droit revendiqué par l’enfant de voir sa filiation biologique établie et les intérêts des héritiers du défunt s’opposant à ce que ce dernier hérite aussi de leur père.
© LegalNews 2017 - chloé corpet Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments