L’action en liquidation d’astreinte avec remise en état engagée par la majeure sous curatelle, sans l’assistance de son curateur, n’est pas recevable.
Une majeure sous curatelle hérite de son père des droits en indivision avec ses frères et sœur sur des terres agricoles.
Les indivisaires, dont la majeure sous curatelle, ont demandé l’expulsion des occupants de leur terre, sous astreinte, sans l’assistance du curateur.
Ils ont ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la remise en état des terres agricoles par ses occupants sans droit ni titre.
Le 20 mars 2014, la cour d’appel de Douai déclare leur demande irrecevable.
En effet, elle relève que "l’action en liquidation d'astreinte avec remise en état, engagée par la majeure sous curatelle sans l’assistance de son curateur n’est pas recevable, quand seul le curateur peut opposer cette fin de non-recevoir".
Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif qu’ils en ont exactement déduit que l'action engagée par la majeure protégée "sans l'assistance de son curateur n'était pas recevable".
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