Si l'article R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation.
Les fonds de commerce appartenant à trois sociétés ont été cédés à la société H. pour le prix global de 4.200.000 €. Le montant des oppositions au paiement des prix de ces ventes, formées par les créanciers, de chaque société excédant pour chacune le prix de son fonds, le notaire a séquestré le prix global de la cession.
Un jugement a mis en redressement judiciaire ces trois sociétés.
Le 6 mai 2011, la procédure de redressement judiciaire d'une de ces sociétés, la société B., a été convertie en liquidation judiciaire.
L’arrêt du 12 octobre 2011, qui a annulé ce jugement puis prononcé la liquidation judiciaire de la société B., a été cassé, sauf en ce qu’il avait annulé le jugement du 6 mai 2011 et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce du Havre pour la suite de la procédure.
Le 8 avril 2013, le mandataire-liquidateur, commun à ces trois sociétés, a assigné chacune d’entre elles en liquidation judiciaire.
Le 17 avril 2014, la cour d’appel de Rouen prononce la liquidation judiciaire de la société B.
La société B. considère que le tribunal de commerce saisi d'une demande de liquidation judiciaire doit l'être par voie de requête et non d'assignation, qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article R. 631-24 du code de commerce. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
Le 17 novembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif que "la cour d'appel a exactement retenu que, si l'article R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation".
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