La procédure de saisie immobilière étant arrêtée par le jugement d’ouverture d’une procédure collective, la cour d’appel n’a pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité.
En l’espèce, une caisse a consenti un prêt à une SCI, laquelle a affecté en garantie, à titre hypothécaire, l'immeuble lui appartenant.
La caisse, ayant vainement mis en demeure la SCI de lui rembourser son prêt, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par la suite, la caisse a assigné la SCI à l'audience d'orientation et la SCI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement d'orientation du 4 novembre 2013, le juge de l'exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et fixé la date d'audience d'adjudication.
Le 28 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de surseoir à statuer en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SCI et a rejeté ses contestations relatives à la régularité de la saisie immobilière diligentée contre elle.
Les juges du fond retiennent que le juge de l'exécution était valablement saisi de toute contestation relative à la saisie immobilière jusqu'à la clôture des débats.
Dès lors, ils ont décidé de suspendre la saisie et de réformer le jugement d'orientation, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble, non en ce qu'il avait rejeté les contestations de la SCI.
Le 17 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 622-21, II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, selon lequel "le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles."
Ainsi, la Cour de cassation considère "que la procédure de saisie immobilière étant arrêtée, la cour d’appel n'avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité."