Le gérant d'une société poursuivi pour faillite personnelle doit recevoir, au nom du droit à un procès équitable, communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et doit pouvoir y répondre utilement.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. A la demande du procureur de la République, le tribunal prononce contre son gérant la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 12 ans.
Le 20 mars 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la sanction de la faillite personnelle. L’arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience. Dans ses visas, il se réfère à des conclusions du ministère public qui intervenait comme partie principale.
Le 17 novembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 422 du code de procédure civile au motif "qu’en se déterminant ainsi sans préciser si le gérant avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle".
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