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Action en prescription acquisitive : revendiquer la propriété d’une parcelle

Seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit. 

Les propriétaires d’un immeuble situé en contrebas d’une falaise, dont des rochers se sont éboulés sur leur fonds au cours d’intempéries, se sont vu interdire l’accès du jardin jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation.
Après expertises, ils ont assigné en indemnisation l’association propriétaire du fonds situé en recul des rochers, puis leurs vendeurs et leurs ayants droit.

Le 16 avril 2014, la cour d’appel de Poitiers accueille la demande et condamne leurs vendeurs et leurs ayants-droit à payer aux propriétaires des dommages-intérêts au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise et au titre de la privation de jouissance.

Les requérants réfutent leur droit de propriété sur l’espace des rochers litigieux en invoquant une renonciation de leur droit. Par ailleurs, ils invoquent la prescription acquisitve de cet espace au bénéfice de l'association. 

Le 5 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi. 
La Cour de cassation relève, tout d’abord, que les requérants ne se sont prévalus "d’aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer à leur droit de propriété". Ainsi, "n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable".
La Cour considère ensuite que "seul celui qui revendique la propriété d’une parcelle peut invoquer la prescription acquisitive à son profit".
Elle ajoute "que, si l’éboulement était intervenu à la suite d’une tempête, il trouvait sa cause dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps afin d’en assurer la stabilité et l’équilibre".
Dès lors, "la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qui n’a pas dénié aux requérants le droit d’abandonner leur droit de propriété sur la falaise et ne leur a pas opposé l’autorité de la chose jugée attachée à une décision à laquelle ils n’étaient pas partie et qui a en a (...)

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