La décision par laquelle un tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, même pour excès de pouvoir.
Un débiteur a été mis en liquidation judiciaire en 2006. Lors de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de l’examen. Le débiteur s'y est quant à lui opposé en demandant la clôture.
Le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen.
Le 10 avril 2014, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel que le débiteur a formé contre ce jugement.
Le 22 mars 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au visa de l’article 537 du code de procédure civile.
Elle estime que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, même pour excès de pouvoir.
Elle estime donc qu’en l’espèce, le débiteur dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation.