L'exercice du droit de repentir par le bailleur interrompt le délai de péremption de l'instance et soustrait le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur, lorsque ce dernier est encore dans les lieux.
En 2006, un preneur a fait délivrer une demande de renouvellement d’un bail commercial au bailleur. Ce dernier a cependant signifié un refus de renouvellement.
Par la suite, le preneur a assigné le bailleur, sur le fondement de l'article L. 145-17, I, 1° du code de commerce en contestation du refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction. En 2008, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise pour procéder au calcul de l'indemnité d'occupation et éventuellement de l'indemnité d'éviction.
L’expert a déposé son rapport en 2009. En 2010, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.
Cette même année, par acte extra-judiciaire, le preneur a notifié au bailleur sa volonté de quitter les lieux avec restitution des clés en 2011.
En 2011, le bailleur lui a fait notifier un acte dit "de repentir", sur le fondement de l'article L. 145-58 du code de commerce.
En 2012, le preneur a demandé, par voie de conclusions, la condamnation du bailleur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction. Le bailleur a alors soulevé la péremption de l’instance par conclusions d'incident.
Le 2 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance.
Le 7 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle précise que la cour d’appel a énoncé que l'exercice du droit de repentir par le bailleur a pour effet de le soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur autant que celui-ci est encore dans les lieux. Elle ajoute que la cour d’appel a relevé qu'il résultait de la chronologie des faits et de la procédure que le bailleur avait signifié l'acte de repentir au preneur alors que celui-ci avait déjà notifié son intention de libérer les lieux.
La Cour de cassation conclut que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ledit acte avait interrompu le délai de péremption de l'instance.