En l'absence de référence à l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai dans l'ordonnance et sa lettre de notification, la forclusion ne peut être opposée au créancier.
La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement en octobre 2010 et mai 2012. La société B., qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société A., a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l'indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société A. et de défaillances imputables à cette dernière. La société débitrice a contesté les créances déclarées.
Le juge-commissaire, par ordonnance du mois de décembre 2011, s'est déclaré "incompétent ratione materiae", a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait. Cette ordonnance a été notifiée aux parties en décembre 2011. Le liquidateur judiciaire de la société A. a demandé le rejet des créances de la société B. au motif que cette dernière n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce.
Le 9 décembre 2014, la cour d'appel de Poitiers a constaté la forclusion de la déclaration de créances de la société B. et a rejeté les créances déclarées. Après avoir relevé que la société créancière n'a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a retenu qu'aucune disposition légale n'impose la mention, dans la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l'inobservation de ce délai.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (...)