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Saisie sur salaire : l'employeur doit procéder aux retenues à compter de la reprise de la procédure

La mainlevée mettant fin aux effets de la suspension de la saisie des rémunérations, l’employeur doit procéder aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la reprise de la procédure, à défaut d’en être personnellement débiteur en cas d'abstention.

Trois créanciers ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail d’un salarié, qui a été notifiée à son employeur. Le même jour, le trésor public a notifié à l’employeur un avis à tiers détenteur. A la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement au salarié, le trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur.
Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société employant le salarié personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur. La société et le salarié ont formé opposition à cette ordonnance.

Le 17 septembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a jugé que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur donnée en avril 2012 avait mis fin à la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par les créanciers de son salarié. Elle a également estimé que la société était personnellement redevable des retenues qu'elle aurait dû opérer, en conséquence de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et a condamné la société à payer au régisseur du tribunal d'instance d'Annecy, la somme de 70.511,64 €.

Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a retenu, qu'en application de l'article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d'office, l'en déclare personnellement débiteur.
La Cour de cassation a, dans un second temps, indiqué que la cour d’appel a également retenu que selon l'article R. 3252-37 du même code, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable.
Enfin elle a indiqué que la cour (...)

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