Un contrôleur n'a pas qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a désigné M. Y. en qualité d'administrateur provisoire de la société A., à l'égard de laquelle a été ensuite ouverte, une procédure de sauvegarde. Après conversion de cette procédure en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de M. Y., pour la période de liquidation judiciaire, par une ordonnance contre laquelle la société R., aux droits de laquelle est venue la société O. courtage, a exercé, en qualité de contrôleur, un recours devant le tribunal que celui-ci a déclaré irrecevable.
Le 3 mai 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement et déclaré le recours recevable.
Elle a retenu que le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce, et qu'il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire, une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code, elle rappelle que tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Il en résulte qu'un contrôleur n'a pas qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire.
Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019 (pourvois n° 17-20.793 et (...)