Il est question dans cette affaire d'un cambriolage avec violences dans laquelle comparaissaient plusieurs co-accusés, dont certains étaient mineurs au moment des faits. Certains co-accusés étaient majeurs au moment des faits, d'autres avaient atteint la majorité lors de l'ouverture des débats devant la cour, alors qu'un autre était toujours mineur.
L'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Vaucluse en date du 27 mai 2011 a débouté l'un des accusés de sa demande tendant à ce que onze questions individualisées et précises soient posées à la Cour d'assises et l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et le second à quinze ans de la même peine. L'accusé se pourvoit alors en cassation contre cette décision considérant que les débats ont eu lieu en présence du conjoint d'une victime, de la petite amie de l'un des co-accusés majeur et que l'affaire avait été rapportée dans les journaux.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a écarté le moyen tiré de la présence du conjoint d'une victime et de la médiatisation de l'affaire, pour ne retenir que la présence de l'amie du co-accusé majeur. Elle relève que l'avocat du co-accusé majeur avait demandé à ce qu'elle assiste aux débats, que le procès verbal (PV) d'audience mentionne que la présidente de la cour d'assises des mineurs a interrogé les parties sur sa présence et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet, notamment par l'avocat de l'accusé mineur. Le PV mentionne également que les portes de la salle d'audience ont été ouvertes pour permettre le passage de cette personne.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au motif que la juridiction a violé une règle d'ordre public à laquelle aucune dérogation n'était possible dans le cas présent, puisque l'un des accusés était toujours mineur. Elle considère ainsi que le respect des dispositions relatives à la publicité restreinte des débats est une condition essentielle de la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs.
De plus, elle estime que les questions (...)