Une famille de ressortissants kazakhs, demandeurs d'asiles, ont indiqués faire l'objet de persécutions dans leur pays d'origine du fait de leur origine russe. Le statut de réfugié leur ayant été, dans un premier temps, refusé, les parents, en situation irrégulière furent interpellés, avec leurs enfants âgés respectivement de moins de six mois et de trois ans, en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan et conduits à l'aéroport. En raison de l'annulation du vol, la famille fut conduite au centre de rétention administrative (CRA) de Rouen-Oissel, prétendument habilité à l'accueil des familles, et une ordonnance du juge de la liberté et de la détention (JLD) ordonna leur maintien en rétention pendant quinze jours. Après l'échec d'une seconde tentative d'expulsion, la famille, brièvement libérée, fut à nouveau maintenue en rétention, puis libérée sans qu'un nouveau réacheminement soit mis à exécution. Le statut de refugié, demandé par les requérants avant leur arrestation, leur fut finalement octroyé, au motif que l’enquête menée par la préfecture des Ardennes auprès des autorités kazakhs, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants ont saisi la justice afin d'être indemnisé de leur rétention administrative pendant quinze jours au centre de Rouen-Oissel dans l’attente de leur expulsion vers le Kazakhstan.
Dans un arrêt du 19 janvier 2012, la CEDH a jugé que les locaux français de rétention administrative sont inadaptés pour accueillir des enfants. Le traitement infligé aux enfants a dépassé le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention (prohibition des traitements inhumains et dégradants).
Il y a également eu violation, à l'égard des enfants de l'article 5 de la convention (droit à la liberté et à la sûreté), les autorités n'ayant, d'une part, pas recherché d'alternative au placement en rétention administrative des enfants (violation de l'article 5-1), et aucune (...)
