Mme Z. a porté plainte pour des faits d’abus de faiblesse dont sa mère, Mme Y. était, selon elle, victime de la part de membres de son entourage. Durant l'enquête, Mme Z. a fait porter à la brigade financière qui en était chargée, des enveloppes et des cédéroms, certains de ces enregistrements relatant des conversations entre Mme Y. et ses avocats. Le 29 octobre 2010, le procureur de la République a alors ouvert une information portant sur de multiples infractions, parmi lesquelles celle de violation du secret professionnel. Mme Y. et Mme Z., ont, chacune, déposé une demande d’annulation des actes de la procédure réalisés, soutenant que la transcription des conversations entre une partie et son avocat viole les dispositions relatives au secret professionnel.
La chambre criminelle de la cour d'appel de Bordeaux a refusé d’annuler le versement au dossier des cédéroms et leur transcription relatifs à des conversations entre Mme Y. et ses conseils, et de les retirer de la procédure.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, elle retient que les dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénal, relatives à la nullité de la transcription des correspondances avec un avocat, ne sont pas applicables puisqu'elles ne visent que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Ces enregistrements ayant été produits par un particulier, sans intervention directe ou indirecte d'une autorité publique, celle-ci ayant été simple destinataire des enregistrements, ils ne bénéficient donc pas d'un traitement particulier ou d'une protection renforcée. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, qui définit le champ du secret professionnel qui couvre les pièces du dossier, ne sont pas applicables.
Au surplus, la Cour de cassation retient qu'il s'agit de moyens de preuves qui peuvent faire l'objet d'une discussion contradictoire et non d'actes ou de pièces de l'information.
Enfin, la transcription des enregistrements ne faisant que matérialiser leur contenu, ils ne peuvent, en tout état de cause, pas faire l'objet d'une demande d'annulation.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 31 (...)