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GAV : l'absence d'assistance d'un avocat n'a pas d'incidence sur les déclarations inutiles

Dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur les déclarations recueillies en garde à vue pour déclarer un prévenu coupable des faits visés à la prévention, ce prévenu ne saurait se faire un grief de ce que ces procès-verbaux n’aient pas été annulés pour faute de procédure.  Deux hommes, MM.X., ont été placés en garde à vue à la suite d'une altercation violente avec un tiers. Lors de la notification de ses droits le 31 mars 2010 à 9 heures, M. Angelo X. a demandé l’assistance de son avocat, Me Girard, qui a été avisé ce jour à 9h25 et qui n’a pas usé du droit que la législation actuelle lui reconnaît. Quant à M. Christopher X., il a sollicité l’entretien avec un avocat commis d’office. A ce sujet, le procès-verbal de garde à vue se contente de mentionner que l’avocat a été avisé le 31 mars 2010 à 10h10 sans qu’il soit précisé le nom de l’avocat.
MM. X. ont donc sollicité, avant toute décision sur le fond, que la nullité de la procédure soit déclarée, notamment pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit à l’assistance d’un avocat durant la garde à vue dès la première heure.

Dans un premier jugement, les juges du fond ont fait droit à l'exception de nullité soulevée par les deux prévenus.

En appel, l’arrêt a infirmé le jugement et écarté les seuls procès-verbaux d’audition de M. Christopher X.  Malgré cette décision sur la nullité des procès verbaux, les juges sont entrés en voie de condamnation à l’égard des deux prévenus.
MM. X. se pourvoient alors en cassation afin que soit déclarée la nullité de toute la procédure.

Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a eu raison de retenir que la procédure fait grief à M. Christopher X. et ce d’autant qu’il a fait des déclarations auto incriminantes. Ainsi, le procès-verbal d’audition le concernant et les actes subséquents doivent être écartés.
Néanmoins, M. Angelo X. ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue, pour le déclarer coupable des faits visés à la (...)
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