Dans une enquête ouverte à la suite de la plainte de son employeur pour abus de confiance, Mme X. a été placée en garde à vue. Son droit à l'assistance d'un avocat lui a aussitôt été notifié ainsi que lors du renouvellement de cette mesure. A ces deux moments, elle a renoncé à ce droit.
Postérieurement à la prolongation de sa garde à vue, elle a, confrontée aux charges réunies à son encontre, déclaré aux enquêteurs qu'elle ne s'exprimerait qu'après avoir demandé conseil et avis à son avocat. Son audition a néanmoins été poursuivie.
Dans un arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande d'annulation de la procédure d'enquête aux motifs de l'irrégularité de la garde à vue.
La Cour de cassation annule l’arrêt le 14 décembre 2011, estimant que la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu le principe selon lequel "toute personne placée en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande".
La Haute juridiction judiciaire considère qu'il appartenait aux juges du fond, "après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où la prévenue avait sollicité la présence d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes qui en étaient le support nécessaire".
