Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte et s'est constitué partie civile contre la société P., dont l'objet social est notamment "la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin", du chef d'exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de plusieurs produits.
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2010, a confirmé que la société P. avait commis une erreur droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires. En l'absence de volonté délictueuse de sa part, l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie n'était donc pas constituée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 octobre 2011, elle retient que l'irresponsabilité pénale résultant de l'erreur de droit s'entend d'une erreur invincible et non d'une simple erreur d'interprétation. En l'espèce, l'erreur sur la qualification de médicament des produits ne présentait nullement un tel caractère puisque la société P. pouvait, en tant que professionnel, se renseigner sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches effectuées par elle à cet égard étaient manifestement insuffisantes, dès lors que le dictionnaire des médicaments vétérinaires, invoqué par la société mise en examen, n'a aucune valeur juridique.
