Dans un arrêt du 9 mars 2011, la cour d'appel de Montpellier a alloué des dommages-intérêts à l'Unedic-AGS Sud-Ouest, retenant que celle-ci, du fait des malversations commises, n'a pu obtenir remboursement des avances de salaires ou indemnités de rupture consenties aux salariés des sociétés victimes de ces malversations.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 mars 2012.
Elle estime qu'en l'état de ces énonciations qui n'établissent pas "l'existence d'un préjudice personnel et direct", distinct de celui subi par ces sociétés, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe selon lequel "l'action civile devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2012 (pourvoi n° 11-83.005) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2011 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 3 - Cliquer ici