Le Conseil constitutionnel a jugé non-conforme à la Constitution les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale qui prévoient l'enregistrement, en matière criminelle, de l'audition de la personne gardée à vue ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen, mais qui excluent l'enregistrement pour les enquêtes et les instructions conduites pour les infractions en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction ne l'ait ordonné.
D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que ces exceptions ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction.
D'autre part, aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime. Toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime.
Au regard de l'objectif ainsi poursuivi, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée.
Il a en conséquence jugé que les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité et sont contraires à la Constitution.
L'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable aux auditions des personnes (...)