Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, du paragraphe II de son article L. 3211-12, du 3° du paragraphe I de son article L. 3211-12-1 et de son article L. 3213-8, dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Le Conseil constitutionnel a déclaré que l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, relatif aux soins sans consentement, ainsi que le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1, relatif au réexamen tous les six mois des hospitalisations décidées par un juge, sont conformes à la Constitution.
En revanche, le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8, relatifs aux règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD), sont contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a, à nouveau, reconnu qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet. Toutefois, il appartient alors au législateur d'adopter les garanties contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier.
D'une part, il n'en allait pas ainsi s'agissant des personnes ayant séjourné en UMD. Aucune disposition législative n'encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une décision d'admission en UMD est prise par l'autorité administrative. Les dispositions contestées font ainsi (...)