A l'occasion de l'examen de plusieurs pourvois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisi d'un avis relatif au placement d'un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne en garde à vue, sur le fondement du seul article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2011 (El Dridi) et du 6 décembre 2011 (Achugbabian).
Dans son avis du 5 juin 2012, la Cour de cassation rappelle d'une part, qu'au visa de l’article 62-2 du code de procédure pénale, une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, cette mesure devant au surplus obéir à l’un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale engagée.
Elle rappelle d'autre part, qu'à la suite de l’entrée en application de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier, le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit d'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives d'éloignement visées à l’article 8 de ladite directive.
En conséquence, le ressortissant d’un Etats tiers ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée contre lui du seul chef d'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national.
Au surplus, la Cour a jugé que, pour les mêmes raisons, le ressortissant d’un Etat tiers ne peut, dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure de flagrant délit (...)
