Le 29 décembre 1992, une société, représentant certains actionnaires des sociétés Matra et Hachette, déposa une plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux. J.-L. Lagardère fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris au motif qu'il aurait fait de mauvaise foi un mauvais usage des biens et du crédit des sociétés Matra et Hachette dont il était le président directeur général, et ce à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société à laquelle il était intéressé.
J.-L. Lagardère étant décédé le 14 mars 2003, par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour de cassation, après avoir constaté l'extinction de l'action publique en raison du décès du prévenu, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Paris, jugeant que le point de départ de la prescription était en réalité constitué par la présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes aux assemblées générales, plus tardive que la signature des conventions.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, qui estima, dans un arrêt du 30 juin 2005, que l'action civile se poursuivait quand le décès de l'auteur de l'infraction intervenait après le prononcé d'une décision portant sur l'action publique, et constata la prescription d'une partie seulement des faits d'abus de biens sociaux. Ayant alors conclut que les éléments constitutifs de délit d'abus de biens sociaux étaient bien caractérisés, elle condamna Arnauld Lagardère en sa qualité d'ayant droit à verser une somme importante à la partie civile.
Arnauld Lagardère se pourvut en cassation dénonçant une violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'incompétence de la juridiction pénale à statuer alors que son père était décédé.
La Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi, il saisit alors la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), dénonçant une violation des l’article 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Dans un arrêt du 12 avril 2012, la CEDH constate la violation par la France des articles 6, § 1 et 6, § 2 de la Convention.
Concernant l'article 6 § 1, la CEDH retient que le constat de culpabilité, à tout le moins au sens de l’article 6 de la (...)
