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Audition sans avocat et sans enregistrement audiovisuel

La Cour de cassation valide une garde à vue réalisée alors que l'audition n'avait pas été filmée et que le gardé à vue, hospitalisé, n'avait pas bénéficié de la présence d'un avocat durant la première audition.

Après que le corps sans vie de son épouse ait été retrouvé à son domicile, un homme a été placé en garde à vue quelques jours après la loi du 14 avril 2011 modifiant les dispositions applicables à la garde à vue. Conduit à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires et subir une opération chirurgicale, le personnel de l'hôpital a signifié aux policiers que le gardé à vue ne pouvait pas être entendu avant 17 heures. Le gardé à vue a indiqué alors qu'il souhaitait l'assistance d'un avocat, et L'officier de police judiciaire (OPJ) a noté au procès-verbal qu'il a appelé la permanence du barreau, qui lui a répondu que l'avocat désigné ne se déplacerait pas ce soir-là. Il a alors procédé à l'audition.
Le gardé à vue demande alors en justice la nullité de la garde à vue, dénonçant le fait que la première audition, réalisée à l'hôpital, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, et qu'il a été entendu hors la présence d'un avocat, alors qu'il avait requis sa présence.

Dans un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation rejette ses moyens. Elle retient d'une part que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, évoqués par le requérant, permettent de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, ce qui est le cas en l'espèce, l'audition n'ayant pas été réalisé dans des locaux de police ou de gendarmerie mais à l'hôpital, ce qui pouvait justifier un traitement différent. Elle n'avait donc pas à être enregistrée.
Au surplus, l'avocat, intervenu lors de l'audition qui a eu lieu le lendemain, a efficacement défendre son client. Incidemment, que les dispositions législatives invoquées par le requérant n'étaient pas applicables au moment de la garde à vue, qui s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.

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Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2012 (pourvoi n° 12-82.136) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2012 - Cliquer ici
- Loi n° 2011-392 du 14 avril (...)

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