La chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur l'extinction de l'action civile et la chose jugée en assises.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 10 mai 2012 que lorsqu'un arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Les victimes ou leurs ayant droits sont donc irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle d'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision et celles relatives aux frais de procédure.C'est ainsi que pour les hauts juges, viole ces principes et les articles 1 et 2 du code de procédure pénale la cour d'assises qui alloue des dommages-intérêts à des parties civiles, sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt que ces dommages-intérêts sont alloués en réparation du préjudice souffert depuis l'arrêt civil de la cour d’assises de première instance, alors que l'action civile est éteinte par l'autorité de la chose jugée.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2012 (pourvoi n° 11-81.437) - cassation de cour d'assises de Loire et Cher, 12 février 2011 (renvoi la cause et les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 1 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2 - Cliquer ici