A.- Le champ d’application de l’article 222-33, en l’absence de tout énoncé textuel, doit être déterminé par la mise en œuvre de deux principes contenus dans l’article 112-1 du Code pénal, à savoir la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi plus douce.
Contrairement à la rédaction imprécise du texte abrogé, la rédaction nouvelle distingue le harcèlement par nature du harcèlement par assimilation : le premier constituant une infraction d’habitude est défini comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle… », le second, quant à lui incrimine une infraction simple qui est défini comme « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuel…). Il s’ensuit que la loi nouvelle ajoute des conditions complémentaires pour que le délit puisse être constitué, ce qui comporte une réduction du domaine de l’incrimination assurément favorable à la personne poursuivie. En revanche, s’agissant des circonstances aggravantes et des peines encourues, qui sont aggravées, seul le texte ancien peut s’appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne.
Plusieurs situations doivent être examinées. Deux situations ne posent d’emblée aucune difficulté à savoir : les infractions commises et jugées définitivement et dont la peine a été exécutée avant l’abrogation, et celles commisses totalement ou partiellement après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En revanche, des difficultés ne manquent pas de surgir dans trois cas de figure.
1.- Les infractions ayant donné lieu a une condamnation définitive avant l’abrogation.
Selon l’article 112-4, CP « (…) la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction (...)