Le divorce de Mme X., de nationalité bulgare, avec M. Y., de nationalité française, a été prononcé par jugement du 13 mai 2004, transcrit en marge de l'acte de mariage le 7 juillet 2004.
Par une correspondance de la sous-direction des naturalisations du 22 mars 2006, le ministère de la justice a été avisé que la déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage de Mme X. avait été enregistrée par fraude.
Le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme X., laquelle a été rejetée par jugement du 13 décembre 2007.
Dans un arrêt du 23 juin 2010, la cour d'appel de Besançon a infirmé cette décision, déclaré recevable l'action du ministère public et annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme X.
Les juges du fond ont retenu que "c'est à compter du 22 mars 2006 que le délai de prescription a couru, peu important que la transcription du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004 ait eu lieu le 7 juillet 2004, seule la lettre du 22 mars 2006 permettant de suspecter une fraude et de connaître la situation particulière de Mme X.".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 juillet 2012, au visa de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par de tels motifs, "sans rechercher si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoque".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2012 (pourvoi n° 11-18.132) - cassation de cour d'appel de Besançon, 23 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code civil, article 26-4 - Cliquer ici