M. X. est jugé coupable par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 septembre 2011 de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et rébellion, et condamné, en son absence pour non comparution, à la peine de 3.000 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire dont il ne pourra solliciter le renouvellement pendant treize mois.
Il se pourvoit en cassation, soutenant d'une part que son conseil avait adressé une lettre au président de la chambre correctionnelle faisant valoir qu'en raison d'une affection médicale certifiée, il n'avait pu se rendre à l'audience et sollicitant la réouverture des débats, et d'autre part que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 juin 2012, elle retient qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse de la non-comparution, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 410 du code de procédure pénale et le principe qui veut que doit être assimilée à l'excuse prévue par ledit article, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime.
Au surplus, en se bornant, pour prononcer la condamnation, à énoncer que les faits sont établis au regard de la procédure et, au demeurant non sérieusement contestés dans leur matérialité, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu s'est rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies.
