Dans un arrêt du 14 octobre 2011, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevables les constitutions de partie civile des associations de défense des animaux, et a condamné le prévenu, déclaré coupable de défaut de soins, à leur payer des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont énoncé que la cour ne trouve pas de motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention, ayant été équitablement évalué par les premiers juges.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 mai 2012.
Elle considère que la cour d'appel a méconnu l'article 2-13 du code de procédure pénale en statuant ainsi, dès lors qu'ayant condamné pénalement le prévenu pour la seule contravention de défaut de soins, elle ne pouvait déclarer recevables les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux précitées.
En effet, il résulte de ce texte que les associations de défense et de protection des animaux ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mai 2012 (pourvoi n° 11-88.268), Jean-Paul X. c/ association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et association Pyrénées protection animale (APPA-équidés) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2011 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2-13 - Cliquer ici