Le 12 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers prononçant la mise en accusation de M. X. devant la cour d'assises de la Vienne pour viol commis par l'ancien concubin de la victime, et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges.
Cette juridiction a, le 15 mars 2012, prononcé le renvoi de M. X. devant la cour d'assises de la Vienne sous la même accusation.
Par un arrêt du 27 juin 2012, la Cour de cassation censure partiellement cette décision au visa de l'article 611 du code de procédure pénale.
Elle indique "qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort".
Ainsi, il appartenait à la chambre de l'instruction de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2012 (pourvoi n° 12-82.660) - cassation partielle de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 15 mars 2012 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 611 - Cliquer ici