Mme Z., professeur des écoles, est intervenue pour séparer des enfants qui avaient une altercation dans la cour de récréation de l'école. A cette occasion, elle a été blessée par un garçon de huit ans et demi qui, selon elle, s'était violemment débattu et lui avait donné des coups de poing en réaction à son intervention. Elle a alors déposé plainte contre ce mineur, et le juge des enfants a rendu une ordonnance de non-lieu motivée par le fait que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé pour ce mineur. Les parents de l'enfant ont alors fait citer Mme Z. devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à l'égard de leur fils, qui a relaxé la prévenue
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 juin 2011, a confirmé ce jugement, au motif que le dépôt de plainte de Mme Z. n'était pas de nature à entraîner, pour l'enfant, l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du code pénal au regard des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'âge du mineur, âgé de seulement huit ans.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Dans un arrêt du 19 juin 2012, elle retient que la plainte d'une personne se disant victime d'une infraction commise par un mineur âgé de moins de dix ans, n'étant pas susceptible, selon l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, d'exposer celui-ci à une sanction éducative ou à une peine, ne peut être qualifiée de dénonciation calomnieuse.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012 (pourvoi n° 11-85.324) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 10 juin 2011 - Cliquer ici- Code pénal, article 226-10 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - Cliquer ici