Suite au signalement de l'attaché de sécurité intérieure français à Manille, une information a été ouverte contre M. X. au cours de laquelle il a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles, viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, corruption de mineurs et détention d'images et de représentations de mineurs à caractère pornographique, s'agissant de photographies et de vidéos trouvées en sa possession en France.
Par un arrêt du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Manille a rejeté, de façon définitive, le recours formé contre une décision du ministère philippin de la justice ayant fait injonction au ministère public de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre M. X. aux Philippines, concernant les faits pour lesquels ce dernier a été mis en examen en France. Arguant de l'autorité de la chose jugée du jugement philippin, M. X. a demandé l'annulation des actes de procédures en France.
Par un arrêt du 14 février 2012, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de M. X., au motif que l'arrêt philippin s'analyse en la simple validation d'une décision hiérarchique de classement sans suite, laquelle est dépourvue d'autorité de chose jugée.
La Cour de cassation confirme les juges du fond. Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle retient que "dès lors qu'une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre le classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif intervenu à la suite de l'exercice de l'action publique et faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France, la chambre de l''instruction a justifié sa décision".