Un individu est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant de deux sociétés, procédé, à son profit personnel, le 15 décembre 2004, à la cession des parts sociales détenues par la première dans le capital de la seconde, sans réunir d'assemblée générale et obtenir l'accord des autres porteurs de parts.
La cour d'appel de Poitiers a écarté l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait qu'il s'était écoulé plus de trois ans entre le 15 décembre 2004, date de la cession litigieuse, et la réquisition aux fins d'enquête adressée le 20 décembre 2007 par le procureur de la République à un service de police judiciaire.
Pour ce faire, les juges ont retenu, notamment, que la plainte de la première société était datée du 4 décembre 2007 et avait été reçue au parquet de Saintes le 6 décembre 2007. Ils ont ajouté que cette plainte était un acte interruptif de prescription, intervenu moins de trois ans après la date de la cession litigieuse.
Ce raisonnement est censuré au visa des articles 6 et 8 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation rappelle en effet le 11 juillet 2012 qu'"une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2012 (pourvoi n° 11-87.583) - cassation de cour d'appel de Poitiers, 1er septembre 2011 (renvoi la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 6 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 8 - Cliquer ici