Un individu de nationalité française était poursuivi du chef de fourniture d'une quantité non précisée de substances stupéfiantes en réunion avec d'autres associés. Un mandat d'arrêt européen a été ouvert par l'Italie à son encontre. L'individu a été interpellé.
La cour d'appel le Lyon dans un arrêt du 29 juin 2012 a jugé "qu'aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat énumérés par l'article 695-22 du Code de procédure pénale ne peut être caractérisé, la question de la prescription devant être examinée le cas échéant par l'autorité requérante".Le 8 août 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Pour la Haute juridiction judicaire, "en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du Code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 août 2012, (pourvoi n° 12-84.760) - cassation de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 29 juin 2012 (renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code pénal, article 113-6 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 695-22 - Cliquer ici