La cour d'assises de la Somme a condamné un homme pour viols aggravés, à treize ans de réclusion criminelle, par arrêt du 25 janvier 2012 duquel il a interjeté appel.
Par arrêt rendu le même jour, la cour d'assises a prononcé sur les demandes de son épouse, constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
Le prévenu a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens a remis l'intéressé en liberté, sous contrôle judiciaire, le 6 avril 2012.
Le 25 juillet 2012, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article 197 du code de procédure pénale. Elle rappelle que "les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale".
Or, en l'espèce, il ne résultait "d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que l'épouse et son avocat aient été avisés de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'ainsi, les droits de la partie civile ont été méconnus".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juillet 2012 (pourvoi n° 12-83.324) - cassation de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2012 (renvoi la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale (...)