C’est cette solution qui se dégage de l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mai 2012 (n° de pourvoi : 11-84790, publié au bulletin).
En l’espèce, plusieurs personnes ont fait référence à une condamnation prononcée à l’encontre de M. X., dans plusieurs documents administratifs et notamment dans des conclusions produites dans le cadre d’une instance judiciaire, alors que cette condamnation avait été effacée par la loi d’amnistie du 6 août 2002. Des poursuites du chef de rappel d’une condamnation amnistiée ont été engagées.
La cour d’appel avait estimé que l’intention nécessaire à la perfection juridique de ce délit n’était pas établie. La cour de cassation a cassé cet arrêt, en considérant que l’élément intentionnel est acquis sans qu’il soit nécessaire que la connaissance de la loi d’amnistie soit prouvée.
Cet arrêt est intéressant à double titre : d’une part, il précise la matérialité que le délit doit revêtir (I). D’autre part, il apporte des éclairages sur la notion de dol général requise pour que ce délit soit constitué (II).
I. La structure matérielle du délit de rappel d’une condamnation est prévue par l’article 133-11 du code pénal qui "interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque".