Un avocat demande à accéder à l'intégralité du dossier de son client placé en garde à vue de manière à préparer au mieux sa défense. Cette demande lui est refusée, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale limitant en effet l'accès de l'avocat à ce stade de la procédure à certains éléments déterminés du dossier seulement. Il demande alors l'annulation du procès-verbal établi au cours de cette garde à vue.
La cour d'appel d'Agen donne droit à sa demande le 24 octobre 2011 et annule le procès-verbal en question au motif que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessiterait que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure. Elle s'appuie également sur l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour fonder sa décision, article garantissant le droit à un procès équitable.
Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation casse cet arrêt de la cour d'appel considérant au contraire que le fait d'avoir un accès limité à certains éléments du dossier ne contrevient pas à l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat et n'est pas incompatible avec les dispositions de la CEDH puisque l'accès au dossier intégral sera possible par la suite à un stade ultérieur de la procédure.
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- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2012 (pourvoi n° 11-88.111) - cassation de la cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 63-4-1 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici