Suite à une première instance, un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er mars 2012 condamne un prévenu à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive, commises en l'espèce sur sa concubine, avec arme, et ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours.
Le Procureur général forme alors un pourvoi contre cet arrêt, reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé une peine inférieure à la peine minimale prévue en cas de récidive aggravée, et invoquant qu'il ne pouvait être dérogé à cette peine minimale d'emprisonnement que dans l'hypothèse où le prévenu présenterait des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 6 novembre 2012 au visa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoit que la juridiction tienne compte dans la détermination de la peine de l'atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique du prévenu ayant altéré son discernement au moment des faits.
Elle considère ainsi qu'en l'espèce, l'altération importante du discernement du prévenu au moment des faits qui résultait en une responsabilité très atténuée permettait au juge du fond de prononcer une peine inférieure à la peine minimale, même en cas de récidive.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2012 (pourvoi n° 12-82.190), Procureur général près la cour d'appel d'Angers c/ Samuel X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 1er mars 2012 - Cliquer ici
- Code pénal, article 122-1 - Cliquer ici