Le maire qui intervient pour empêcher une arrestation commet un abus de pouvoir, peu importe que cette interpellation ait eu lieu dans une commune voisine.
A la suite de son intervention en faveur du directeur des services techniques de sa commune auprès de policiers municipaux de cette ville qui venaient d'interpeller l'intéressé à raison de la commission d'infractions à la circulation routière, un maire a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale qui impose aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont il a connaissance.
Le tribunal l'a reconnu coupable du chef de prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique.
Le maire a interjeté appel.
Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a dit établi à la charge du prévenu le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal.
Les juges du fond ont retenu qu'en sa qualité de maire, le prévenu a donné l'ordre aux policiers municipaux, placés sous son autorité, de ne pas aviser l'officier de police judiciaire de la police nationale compétent des agissements commis par le directeur des services techniques de sa commune.
Ils ajoutent que le fait que l'interpellation de ce dernier ait eu lieu dans une commune voisine importe peu.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a justifié sa décision et rejette le pourvoi le 5 février 2013.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 2013 (pourvoi n° 12-80.081) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 décembre 2011 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 21-2 - Cliquer ici
- Code pénal, article 432-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 février 2013, “L'abus d'autorité du maire” - Cliquer ici