Une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été formulée dans des écrits accompagnant la déclaration d'appel, mais dans des conclusions postérieures, n'est pas recevable en appel.
Dans un arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande d'un prévenu tendant à la transmission, à la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité, "au motif que celles-ci n'avaient pas été formulées dans des écrits accompagnant la déclaration d'appel, mais dans des conclusions postérieures".
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, lequel n'est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, "dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté par le procureur général de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2013 (pourvoi n° 12-81.626) - rejet du pourvoi contre cour d'assises du Nord, 27 janvier 2012 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 janvier 2013, “Irrecevabilité de la QPC en appel et Convention EDH” - Cliquer ici