L'impossibilité résultant d'un syndrome post-traumatique de la victime de procéder au contre-interrogatoire du seul témoin direct des crimes reprochés et l'admission des dépositions de la victime comme preuves ne constituent pas une violation du droit à un procès équitable.
Un ressortissant espagnol, condamné par les autorités espagnoles pour enlèvement et viol sur la personne de son ancienne compagne, saisit la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), invoquant une violation de son droit à un procès équitable, droit garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). En l'espèce, la victime était le seul témoin direct de certains des crimes reprochés au prévenu. Or, pendant le procès, il n'avait pas pu être procédé à son interrogation et ses dépositions avaient été admises à titre de preuve.
La Cour EDH considère dans une décision en date du 19 février 2013 qu'il n'y a pas violation automatique de l'article 6 en cas d'admission comme preuve des dépositions d'un témoin absent. Elle précise qu'il convient dans une telle hypothèse de restriction des droits de l'accusé d'apprécier l'équité globale de la procédure. Seule une restriction inadéquate au regard de cette équité globale peut permettre de conclure à une violation de l'article 6.
En l'espèce, la Cour constate que les autorités espagnoles avaient pris d'autres mesures permettant de garantir le droit de l'accusé à un procès équitable, telle que la lecture à l’audience des dépositions faites par la victime et l'approfondissement de l'appréciation des preuves. En outre, l'impossibilité d'interroger la victime pendant le procès résultait d'un stress post-traumatique aigu confirmé par les experts médicaux. Par ailleurs, l'avocat du prévenu n'avait pas fait usage de son droit d'interroger la victime pendant la phase d'instruction. Ainsi, la Cour EDH en déduit l'absence de violation de l'article 6 de la CEDH. Le ressortissant espagnol ne pouvait donc pas se prévaloir d'une atteinte à son droit à un procès équitable.
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- Communiqué de presse n° CEDH 055 (2013) de la CEDH du 19 févier 2013 - “Le stress post-traumatique dont souffrait une victime de viol a justifié les restrictions des (...)