La décision d'un tribunal correctionnel de se dessaisir sans avoir statué sur l'action publique ne peut pas être remise en cause du fait de l'autorité de la chose jugée et permet au ministère public de saisir une juridiction d'instruction après avoir opté pour la convocation par procès-verbal.
En l'espèce, dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 12 décembre 2012, une personne a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par convocation par procès-verbal, pour des faits de violences volontaires en état de récidive légale.
Le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir estimant que les investigations menées pendant l'enquête étaient insuffisantes. Le procureur de la République a décidé d'ouvrir une information judiciaire du chef de violences commises en réunion.
Le juge d'instruction saisi a présenté une requête à la chambre de l'instruction aux fins de constater l'irrégularité du réquisitoire introductif et de sa désignation.
Le 20 mars 2012, la chambre de l'instruction de Bordeaux a annulé le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction. Elle a décidé que dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, il n'était pas dans le pouvoir du tribunal de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
Aussi, cette juridiction aurait dû vider sa saisine et statuer au fond. S'ajoute à cela que le jugement aurait pu être attaqué par la voie de l'appel, et enfin, ayant opté pour la saisine du tribunal correctionnel, le parquet ne pouvait plus, ensuite ouvrir une information.
Le parquet général a formé un pourvoi en cassation.
La chambre criminelle au visa de l'article 6 du code de procédure pénale, soulevé d'office, casse l'arrêt au motif "qu'il se déduit de ce texte que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu'une chambre de l'instruction remette en cause le jugement définitif par lequel la juridiction correctionnelle s'est dessaisie sans statuer sur l'action publique et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir."
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2012 (pourvoi n°12-82.905) - cassation sans renvoi de (...)