Lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal, à défaut il y a atteinte aux droits à la personne concernée.
Dans un arrêt du 22 février 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a écarté le moyen de nullité des requérants, pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal relatant l'information donnée au procureur de la République de leur placement en garde à vue, des motifs justifiant cette mesure.
Les juges du fond ont retenu qu'il se déduit de la pièce en cause qu'ayant rendu compte à ce magistrat des investigations ayant abouti à l'interpellation des intéressés, l'officier de police judiciaire l'a nécessairement informé de la qualification des faits notifiée à ceux-ci.
Ils ont ajouté que ce magistrat ayant prescrit à l'officier de police judiciaire de poursuivre l'enquête et de différer l'avis aux familles sollicité par les mis en cause, il s'en déduit également qu'il a été avisé des motifs de la garde à vue et qu'il en a exercé dès le début un contrôle effectif de la garde à vue, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits des requérants.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 juin 2013.
Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, en se déterminant ainsi, "alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives".
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de ces textes que "lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal" et que "le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013 (pourvoi n° 13-81.977 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR03551), Abdelkerim X. et Hicham X. - cassation (...)